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Titre
25 AVRIL 2019. - Ordonnance relative au patrimoine culturel mobilier et immatériel de la Région de Bruxelles-Capitale

Source :
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
Publication : 17-05-2019 numéro :   2019041092 page : 47500       PDF :   version originale    
Dossier numéro : 2019-04-25/21
Entrée en vigueur / Effet : 01-07-2019

Ce texte modifie les textes suivants :1931080750        1960051606       

Table des matières Texte Début
Art. 1
CHAPITRE 1er. - Généralités
Section 1re. - Champ d'application
Art. 2
Section 2. - Définitions générales
Art. 3
Section 3. - La Commission du patrimoine culturel mobilier et immatériel
Art. 4
CHAPITRE 2. - Patrimoine culturel mobilier de la Région
Section 1re. - Définitions
Art. 5
Section 2. - Délégations
Art. 6
Section 3. - L'inventaire du patrimoine culturel mobilier de la Région
Art. 7-8
Section 4. - Mesures particulières de préservation du patrimoine culturel mobilier de la Région
Sous-section 1re. - Dépôts du patrimoine culturel
Art. 9
Sous-section 2. - La dévolution des biens résultant de fouilles et de découvertes
Art. 10
Section 5. - Le classement des biens culturels
Sous-section 1re. - La procédure de classement
Art. 11-14
Sous-section 2. - Le Registre
Art. 15
Sous-section 3. - La procédure de déclassement
Art. 16
Sous-section 4. - Les effets du classement
Art. 17-20
Section 6. - Sortie des biens culturels du territoire de la Région
Sous-section 1re. - Des trésors
Art. 21
Sous-section 2. - Des autres biens culturels
Art. 22
Sous-section 3. - Droit de préemption
Art. 23
CHAPITRE 3. - Patrimoine culturel immatériel
Section 1re. - Définitions
Art. 24
Section 2. - Objet et champ d'application
Art. 25
Section 3. - Recensement du patrimoine culturel immatériel : inventaire et liste représentative du patrimoine culturel immatériel de la Région
Art. 26-27
Section 4. - La sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de la Région
Art. 28-31
Section 5. - Accréditation des associations consultatives
Art. 32
Section 6. - La liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité
Art. 33
CHAPITRE 4. - Infractions et sanctions
Section 1re. - Actes constitutifs d'infraction
Art. 34
Section 2. - Constatation des infractions
Art. 35-36
Section 3. - Mesures préventives de coercition
Art. 37
Section 4. - Poursuites pénales
Art. 38-41
Section 5. - Des amendes administratives
Art. 42-47
Section 6. - Actions d'initiative du fonctionnaire délégué
Art. 48-49
Section 7. - Secret
Art. 50
CHAPITRE 5. - Dispositions finales et transitoires
Art. 51-52

Texte Table des matières Début
Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

  CHAPITRE 1er. - Généralités

  Section 1re. - Champ d'application

  Art. 2. La présente ordonnance s'applique au patrimoine culturel mobilier et immatériel relevant de la compétence de la Région.

  Section 2. - Définitions générales

  Art. 3. Pour l'application de la présente ordonnance, on entend par :
  1° la Région : la Région de Bruxelles-Capitale;
  2° la Commission : la Commission du patrimoine culturel mobilier et immatériel;
  3° l'Administration : l'administration en charge du patrimoine culturel mobilier et immatériel de la Région;
  4° le CoBAT : le Code bruxellois de l'aménagement du territoire.

  Section 3. - La Commission du patrimoine culturel mobilier et immatériel

  Art. 4. § 1er. Il est institué une Commission du patrimoine culturel mobilier et immatériel.
  Elle est chargée de donner les avis requis par la présente ordonnance ou en vertu de celle-ci.
  Elle peut aussi donner un avis au Gouvernement, à la demande de celui-ci ou de sa propre initiative, sur toute question se rapportant à un bien ou à un élément relevant du patrimoine culturel mobilier ou immatériel.
  Elle peut également adresser au Gouvernement des recommandations de politique générale sur les problématiques de la conservation du patrimoine culturel mobilier et de la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel.
  § 2. Le Gouvernement arrête la composition, l'organisation et les règles d'incompatibilité de la Commission en consacrant l'application des principes suivants :
  1. la Commission se compose de six membres nommés par le Gouvernement. Trois sont choisis sur la base d'une liste double présentée par le Parlement de la Région et trois sont choisis parmi les candidats proposés par les organisations représentatives des utilisateurs agréées par le Gouvernement en application du § 3;
  2. la Commission est composée de membres émanant des milieux concernés par la conservation du patrimoine culturel mobilier et/ou immatériel.
  Quatre membres de la Commission ont une compétence notoire en matière de conservation du patrimoine culturel mobilier. Deux membres de la Commission ont une compétence notoire en matière de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel;
  3. les membres de la Commission sont nommés pour un mandat de six ans renouvelable au maximum deux fois.
  § 3. Le Gouvernement agrée les organisations représentatives des utilisateurs visées au § 2, 1.
  Le Gouvernement fixe la procédure d'agréation, de renouvellement de l'agréation et de retrait de celle-ci, en consacrant l'application des principes suivants :
  1. peuvent être agréées les organisations qui satisfont aux conditions suivantes :
  1° être constituées sous forme d'association sans but lucratif;
  2° avoir un objet social et une activité réelle qui se rattachent à la Région et qui consistent au moins à représenter une discipline ou catégorie professionnelle qui relève de la conservation du patrimoine culturel mobilier et/ou de la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel;
  3° avoir un fonctionnement offrant des garanties en matière de démocratie interne;
  4° être constituées depuis au moins trois ans;
  5° disposer des moyens humains et matériels permettant d'assurer son objet social et de garantir sa représentativité;
  2. chaque organisation représentative agréée remet un rapport annuel au Gouvernement comprenant la liste de ses membres, ses statuts ainsi qu'un rapport d'activité;
  3. l'agréation est valable pour une période de six ans, à dater de sa notification. L'agréation est renouvelée à la demande de l'organisation représentative dès lors que les conditions visées au point 1 et aux obligations du point 2 sont respectées;
  4. le Gouvernement peut retirer l'agréation de l'organisation qui ne respecte plus les exigences visées au point 1.
  § 4. La Commission adopte un règlement d'ordre intérieur qu'elle soumet à l'approbation du Gouvernement.
  Les avis, observations, recommandations et suggestions de la Commission sont formulés à la majorité simple des membres présents.
  La minorité peut mentionner son opinion au procès-verbal.
  § 5. La Commission est assistée du même secrétariat permanent que la Commission royale des monuments et des sites, tel que prévu par l'article 11, § 4, du CoBAT.
  § 6. Avant de rendre leurs avis, la Commission et la Commission royale des monuments et des sites peuvent solliciter l'avis de l'autre Commission.
  Lorsque la Commission royale des monuments et des sites sollicite l'avis de la Commission, l'article 177, § 3, alinéa 2, b), du CoBAT s'applique.
  Lorsque la Commission sollicite l'avis de la Commission royale des monuments et des sites, la Commission dispose d'un délai complémentaire de soixante jours pour rendre son avis.
  Un membre de la Commission royale des monuments et des sites, désigné par cette dernière, assiste avec voix consultative aux réunions de la Commission.
  Un membre de la Commission, désigné par cette dernière, assiste avec voix consultative aux réunions de la Commission royale des monuments et des sites.
  § 7. Les avis de la Commission sont réunis dans un registre tenu par le secrétariat et sont accessibles au public. Ils peuvent être consultés au secrétariat. En outre, celle-ci assure la publication de ses avis sur un réseau d'informations accessibles au public.

  CHAPITRE 2. - Patrimoine culturel mobilier de la Région

  Section 1re. - Définitions

  Art. 5. Pour l'application du présent chapitre, on entend par :
  1° bien culturel : un bien mobilier ou une collection qui, soit appartient à une ou plusieurs des catégories visées à l'annexe I.A du règlement (CE) n° 116/2009, soit est classé comme trésor par le Gouvernement conformément à la procédure énoncée à l'article 11, § 1er;
  2° patrimoine culturel mobilier de la Région : l'ensemble des biens culturels et des biens repris à l'inventaire visé à l'article 8 qui se situent, légalement et à titre définitif, sur le territoire de la Région;
  3° trésor : un bien culturel classé par la Région conformément aux dispositions de la section 5 (articles 11 et suivants);
  4° exportation : la sortie temporaire ou définitive d'un bien culturel hors du territoire douanier de l'Union européenne.

  Section 2. - Délégations

  Art. 6. § 1er. Le Gouvernement désigne les fonctionnaires de l'Administration qui sont délégués aux fins précisées par la présente ordonnance.
  Ils sont dénommés " fonctionnaires délégués ", " fonctionnaires constatateurs ", " fonctionnaires sanctionnateurs " ou " fonctionnaires désignés ".
  § 2. Le Gouvernement détermine, le cas échéant, les incompatibilités et les interdictions de conflits d'intérêts qui pèseraient sur les fonctionnaires sanctionnateurs.

  Section 3. - L'inventaire du patrimoine culturel mobilier de la Région

  Art. 7. § 1er. Le Gouvernement établit et tient à jour un inventaire descriptif et photographique du patrimoine culturel mobilier de la Région.
  § 2. Sont repris à l'inventaire, les biens mobiliers ou les collections qui présentent un intérêt historique, archéologique, artistique, esthétique, scientifique, social, technique ou folklorique, pour la Région.
  L'inventaire a un intérêt documentaire, de connaissance et de sensibilisation.

  Art. 8. § 1er. Les biens classés comme trésors conformément aux procédures prévues à la section 5 sont repris de plein droit à l'inventaire du patrimoine culturel mobilier de la Région.
  § 2. Sont également repris à l'inventaire du patrimoine culturel mobilier de la Région les biens mobiliers qui sont, en application des dispositions du titre V du CoBAT, classés ou inscrits sur la liste de sauvegarde en qualité d'installations ou d'éléments décoratifs faisant partie intégrante d'un monument au sens de l'article 206, 1°, a) du CoBAT.

  Section 4. - Mesures particulières de préservation du patrimoine culturel mobilier de la Région

  Sous-section 1re. - Dépôts du patrimoine culturel

  Art. 9. § 1er. La Région organise un dépôt régional du patrimoine culturel destiné à accueillir des biens culturels, dont notamment :
  - les biens archéologiques dont la Région a la garde en vertu de l'article 248 du CoBAT;
  - les éléments faisant partie intégrante de monuments artistiques, historiques ou religieux et provenant du démembrement de ceux-ci;
  - les biens à protéger en cas de sinistre ou autre catastrophe;
  - les biens à placer sous protection spéciale (refuge) en cas de conflit armé, en application de la Convention de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé;
  - d'autres biens, à déterminer par le Gouvernement.
  § 2. Afin d'assurer la conservation des biens culturels et le respect des obligations internationales de la Région, le Gouvernement agrée d'autres dépôts du patrimoine culturel, selon les conditions et la procédure qu'il arrête.
  Peuvent être agréées en application de l'alinéa 1er, les personnes physiques ou morales, de droit public ou de droit privé, qui gèrent un dépôt destiné à la conservation de biens culturels.
  Les conditions d'agrément à fixer par le Gouvernement portent notamment sur les éléments suivants : les compétences et l'expérience pour la gestion d'un dépôt du patrimoine culturel; les moyens humains et matériels affectés à la gestion du dépôt; la nature des biens conservés; la gestion et les conditions de conservation.
  § 3. En vue d'assurer la conservation adéquate des biens culturels, le Gouvernement peut conclure des conventions avec les personnes agréées en application du § 2. Ces conventions portent, notamment, sur les règles de gestion du dépôt, les méthodes de conservation des biens culturels, les subventions qui peuvent être accordées ainsi que les modalités de contrôle de l'activité par la Région.
  Les subventions visées à l'alinéa 1er sont allouées aux personnes agréées en application du § 2 dans la limite des crédits budgétaires disponibles. Elles sont destinées à couvrir partiellement les frais nécessaires à la conservation adéquate des biens culturels conservés dans le dépôt.

  Sous-section 2. - La dévolution des biens résultant de fouilles et de découvertes

  Art. 10. § 1er. Les biens issus de fouilles et sondages archéologiques financés par la Région ou résultant d'une découverte fortuite sont dévolus définitivement à la Région qui en assure la garde et la conservation. L'arrêté du Gouvernement constatant la dévolution est publiée par mention au Moniteur belge.
  § 2. Par dérogation au § 1er, si une personne physique ou morale prouve dans les neuf mois suivant la publication visée au § 1er, qu'elle était la propriétaire du bien au moment de la découverte, elle peut revendiquer le droit de propriété.
  Le Gouvernement peut transférer la propriété du bien à la personne physique ou morale visée à l'alinéa 1er, après que celle-ci a remboursé les frais engagés en vue de la découverte du bien et de sa préservation.
  § 3. Si le bien n'est pas réclamé par une personne physique ou morale conformément au § 2, le Gouvernement peut transférer la propriété du bien à une administration publique, un organisme d'intérêt public ou un musée agréé qui ont fait savoir qu'ils souhaitent devenir propriétaires et après qu'ils ont remboursé les frais engagés en vue de la découverte du bien et de sa préservation.
  § 4. Par dérogation au § 2, alinéa 2, le Gouvernement peut transférer la propriété revendiquée par une personne physique ou morale conformément au § 2, alinéa 1er, à l'administration publique, à l'organisme d'intérêt public ou au musée agréé qui ont fait savoir qu'ils souhaitent devenir propriétaires, après qu'ils ont indemnisé la personne physique ou morale à concurrence de la valeur du bien, dont le montant est fixé de commun accord.
  En cas de désaccord sur le montant de l'indemnisation visée à l'alinéa 1er, le Gouvernement peut transférer la propriété à la personne physique ou morale conformément au § 2, alinéa 2.
  § 5. Les biens résultant de fouilles et de découvertes, dont aucune personne physique ou morale ne réclame la propriété conformément au § 2, et dont aucune administration publique, aucun organisme d'intérêt public ou aucun musée agréé ne souhaite devenir propriétaire conformément au § 3 ou § 4, sont dévolus définitivement à la Région.
  La sortie définitive de ces biens hors de la Région est interdite.
  § 6. Le Gouvernement peut conclure des contrats de gestion avec le propriétaire du site, l'inventeur et/ou les fouilleurs, relatifs à la dévolution des biens culturels trouvés lors des fouilles, sondages et découvertes archéologiques fortuites qui n'ont pas été pris en charge financièrement par la Région.
  Les fouilles et sondages visés à l'alinéa 1er doivent avoir été réalisés conformément aux règles applicables en la matière et par des personnes agréées à cette fin.
  Dans le cadre des contrats de gestion visés à l'alinéa 1er, le Gouvernement peut accorder des subventions dont l'objet est d'assurer la conservation des biens culturels trouvés lors des fouilles et sondages. Le Gouvernement arrête les modalités de ces subventions. Celles-ci sont accordées, selon le cas, au propriétaire du site, à l'inventeur et/ou aux fouilleurs. Dans la fixation des conditions d'octroi, le Gouvernement tient compte, notamment, de la nature des biens découverts, des moyens dont disposent le propriétaire, l'inventeur et/ou le fouilleur pour en assurer la conservation, ainsi que du lieu et des méthodes de conservation proposés.

  Section 5. - Le classement des biens culturels

  Sous-section 1re. - La procédure de classement

  Art. 11. § 1er. Le Gouvernement peut procéder, en vue de leur protection, au classement comme trésors des biens mobiliers et des collections qui, en raison de leur valeur historique, archéologique, artistique, esthétique, scientifique, sociale, technique ou folklorique, doivent être considérés comme rares et essentiels pour la Région.
  A l'alinéa 1er, on entend par :
  1° rare : un bien culturel dont peu d'exemplaires - identiques ou semblables - sont présents dans le même état sur le territoire de la Région;
  2° essentiel : un bien culturel qui a au moins une ou plusieurs des caractéristiques suivantes :
  a) une valeur particulière pour la mémoire collective, par laquelle on entend la fonction de souvenir marqué, entre autres de personnes, d'institutions, d'événements ou de traditions qui sont importants pour la culture, l'histoire ou la pratique de la science;
  b) une fonction de maillon, par laquelle on entend la fonction de maillon pertinent dans un développement important pour l'évolution de l'art, l'histoire de la culture, l'archéologie, l'histoire ou la pratique de la science;
  c) une valeur d'étalon, par laquelle on entend la fonction de contribution importante à l'étude ou à la connaissance d'autres objets importants de l'art, de la culture, de l'archéologie, de l'histoire ou de la science;
  d) une valeur artistique particulière, par laquelle on entend l'importance artistique par rapport à la production artistique connue.
  § 2. La procédure de classement peut être entamée, soit :
  1° d'initiative;
  2° sur proposition de la Commission;
  3° à la demande du propriétaire ou du gestionnaire (directeurs de musées, bibliothèques, archives et institutions ecclésiastiques);
  4° à la demande du collège des bourgmestre et échevins de la commune sur le territoire de laquelle le bien est situé ou avec lequel l'objet est historiquement lié;
  5° à la demande d'une association sans but lucratif ou d'une fondation qui a recueilli la signature de cent cinquante personnes âgées de dix-huit ans au moins et domiciliées dans la Région. Cette association ou fondation doit avoir pour objet social la sauvegarde du patrimoine culturel et ses statuts doivent être publiés au Moniteur belge depuis au moins trois ans.
  § 3. La proposition ou la demande de classement précise les critères de classement auxquels satisfait le bien ou la collection, par référence aux critères énoncés au § 1er.
  § 4. Le Gouvernement arrête la forme et le contenu des demandes visées au § 2, 3°, 4° et 5°.

  Art. 12. § 1er. Dans les vingt jours de la réception de la demande de classement, l'administration adresse au demandeur un accusé de réception si le dossier est complet. Dans le cas contraire, elle l'informe dans les mêmes conditions que son dossier n'est pas complet en indiquant les documents ou renseignements manquants. L'Administration délivre l'accusé de réception dans les vingt jours de la réception de ces documents ou renseignements.
  § 2. Dans les trente jours de l'accusé de réception de dossier complet, l'Administration sollicite l'avis de la Commission, lorsque la demande n'émane pas de celle-ci, et, le cas échéant, d'autres instances ou administrations qu'elle estime utile de consulter.
  L'Administration notifie au demandeur la liste des instances et administrations consultées.
  § 3. La Commission ainsi que les instances ou administrations consultées donnent leur avis dans les trente jours de la demande dont elles sont saisies. Passé ce délai, la procédure est poursuivie.

  Art. 13. § 1er. Le Gouvernement prend la décision d'entamer ou non la procédure de classement dans les six mois de l'accusé de réception de dossier complet. Passé ce délai, la demande est caduque.
  § 2. Le Gouvernement notifie l'arrêté de classement provisoire :
  1° à la Commission;
  2° au propriétaire;
  3° au demandeur, dans les cas prévus à l'article 11, § 2, 3°, 4° et 5° ;
  4° aux autorités en charge de la lutte contre le vol et le trafic illicite d'oeuvres d'art;
  5° à toute autre personne que le Gouvernement juge opportun d'informer.
  Si le Gouvernement ne connaît pas le propriétaire, l'arrêté de classement provisoire est notifié au possesseur ou au détenteur.
  Si le Gouvernement ne connaît ni le propriétaire, ni le possesseur, ni le détenteur, il communique l'arrêté de classement provisoire à une tierce personne dont il suppose qu'elle connaît la situation juridique du bien. Cette tierce personne est tenue d'informer immédiatement le propriétaire, possesseur ou détenteur, du classement provisoire. Elle est tenue de transmettre simultanément au Gouvernement la preuve du respect de son obligation. Le Gouvernement confirme au propriétaire, possesseur ou détenteur, le classement provisoire du bien concerné.
  § 3. Dans les quinze jours suivant la notification, le propriétaire, possesseur ou détenteur est tenu d'en informer, selon le cas, le propriétaire, possesseur ou détenteur. Une copie de ces notifications doit être transmise simultanément à l'Administration. Mention de cette obligation doit apparaître dans l'acte de notification de la décision.
  L'arrêté du Gouvernement entamant la procédure de classement est en outre publié par mention au Moniteur belge.
  § 4. Tous les effets liés au classement, à l'exception de l'octroi de subventions, s'appliquent également aux biens culturels qui font l'objet d'un classement provisoire, à compter de la publication au Moniteur belge de l'arrêté de classement provisoire ou de sa notification au propriétaire, possesseur ou détenteur, si elle est antérieure.
  § 5. Dans les quarante-cinq jours de la notification visée au § 2 du présent article, les personnes auxquelles l'arrêté de classement provisoire a été notifié peuvent faire connaître au Gouvernement par écrit leurs observations au sujet du projet de classement. Passé ce délai, la procédure est poursuivie.

  Art. 14. § 1er. A l'expiration du délai visé à l'article 13, § 5, le Gouvernement soumet, pour avis, le projet de classement à la Commission et lui communique les observations recueillies en application de la même disposition.
  La Commission donne son avis dans les quarante-cinq jours de la demande. Passé ce délai, la procédure est poursuivie.
  § 2. Le Gouvernement prend l'arrêté de classement définitif comme trésor dans les douze mois de la publication au Moniteur belge ou de la notification au propriétaire, si elle est antérieure, de l'arrêté de classement provisoire. Passé ce délai, la procédure est caduque.
  L'arrêté de classement définitif peut contenir des conditions particulières de conservation du bien. Ces conditions peuvent comporter des restrictions au droit de propriété, en ce compris des conditions relatives à la conservation, aux méthodes d'exposition, à la restauration ou au transport du bien.
  § 3. La notification de l'arrêté de classement définitif se fait conformément à l'article 13, § 2. L'arrêté de classement définitif est publié au Moniteur belge par mention.
  § 4. L'arrêté de classement définitif est obligatoire dès sa publication au Moniteur belge. A l'égard des personnes auxquelles l'arrêté de classement définitif est notifié en application du § 3 du présent article, l'arrêté est obligatoire dès sa notification si celle-ci précède la publication au Moniteur belge.

  Sous-section 2. - Le Registre

  Art. 15. L'Administration établit et tient à jour un registre des trésors.
  Les biens culturels qui font l'objet d'un arrêté de classement provisoire sont également inscrits au registre des trésors jusqu'à décision de classement définitif.
  Si le Gouvernement décide de ne pas classer définitivement le bien culturel concerné, celui-ci est rayé du registre. Les biens non classés définitivement restent toutefois repris à l'inventaire.
  Le registre est accessible au public via le site internet de l'Administration.

  Sous-section 3. - La procédure de déclassement

  Art. 16. § 1er. S'il est établi que des circonstances nouvelles intervenues depuis la date de l'arrêté de classement définitif ont eu pour effet de diminuer l'intérêt du bien selon les critères définis à l'article 11, § 1er, le Gouvernement peut, après avis favorable de la Commission, déclasser le bien.
  Un bien déclassé est rayé du registre.
  § 2. Le Gouvernement arrête les modalités de la procédure de déclassement.
  § 3. L'arrêté de déclassement est publié au Moniteur belge par mention. Dès cette publication, le classement est caduc.

  Sous-section 4. - Les effets du classement

  Art. 17. Conservation
  § 1er. Les propriétaires des trésors sont tenus de les conserver en bon état et de respecter les conditions particulières de conservation prescrites en application de l'article 14, § 2.
  § 2. La sortie d'un trésor du territoire de la Région est soumise à l'article 21.

  Art. 18. Autorisations
  § 1er. Toute restauration, transformation ou déplacement au sein du territoire de la Région d'un trésor requiert une autorisation du fonctionnaire délégué.
  Le Gouvernement arrête la procédure d'autorisation.
  § 2. En cas d'urgence, et pour garantir la bonne conservation du trésor, des mesures urgentes et provisoires peuvent être prises sans l'autorisation préalable visée au § 1er. Ces interventions doivent cependant être signalées immédiatement au fonctionnaire délégué.
  § 3. Sans préjudice des procédures propres au patrimoine immobilier, le présent article n'est pas applicable aux biens culturels visés à l'article 8, § 2 de la présente ordonnance.

  Art. 19. Subventions
  § 1er. Lorsque des mesures d'entretien et de restauration sont nécessaires à la conservation d'un trésor, le Gouvernement peut octroyer des subventions à cette fin dans les limites des crédits budgétaires disponibles.
  § 2. Le Gouvernement fixe les conditions d'octroi des subventions, la composition du dossier de demande et la procédure. Dans la fixation des conditions d'octroi, le Gouvernement tient compte, notamment, de la nature du trésor, de son état de conservation et du statut juridique de son propriétaire, possesseur ou détenteur.
  § 3. La subvention est accordée au propriétaire ou, avec l'accord de ce dernier, au possesseur ou détenteur légitime du trésor qui supporte les frais de conservation et/ou de restauration et qui remplit les conditions d'octroi.
  § 4. Le Gouvernement détermine les cas dans lesquels la restitution, totale ou partielle, des subventions accordées peut être demandée. Il arrête également les conditions et modalités de restitution.

  Art. 20. § 1er. Sans préjudice de l'article 18, § 1er, le propriétaire d'un trésor est tenu d'avertir l'Administration de toute modification apportée à la situation juridique du bien, de toute altération physique subie par celui-ci, de tout changement apporté à sa localisation ainsi que de sa disparition.
  § 2. Tout propriétaire d'un trésor doit, avant de céder des droits réels sur ce bien, que ce soit à titre gracieux ou onéreux, informer :
  1° le cessionnaire, du classement du bien et des conséquences qui en découlent;
  2° l'Administration, de l'identité et de l'adresse du cessionnaire.
  Le classement est, en toute hypothèse, opposable au cessionnaire et à tout détenteur de droit sur le bien.
  Toute convention conclue en méconnaissance de cette disposition est nulle de plein droit.

  Section 6. - Sortie des biens culturels du territoire de la Région

  Sous-section 1re. - Des trésors

  Art. 21. § 1er. Sans préjudice de l'article 18, § 1er, il est interdit de sortir, temporairement ou définitivement, un trésor hors du territoire de la Région sans l'autorisation du Gouvernement.
  Le Gouvernement arrête la procédure d'autorisation.
  § 2. Le Gouvernement donne l'autorisation de sortie, temporaire ou définitive selon le cas, dans les deux mois à dater de la réception de la demande complète. L'absence d'autorisation dans ce délai vaut refus.
  § 3. S'il échet, le Gouvernement soumet l'autorisation de sortie, temporaire ou définitive, à des conditions en vue notamment d'assurer la conservation du bien et/ou la préservation de l'intérêt qui a justifié son classement. Ces conditions peuvent comporter des restrictions au droit de propriété, en ce compris des conditions relatives à la conservation, aux méthodes d'exposition, au transport du bien ainsi qu'à son accessibilité au public.
  L'autorisation de sortie temporaire spécifie le délai dans lequel le trésor doit retourner en Région de Bruxelles-Capitale.
  § 4. Le Gouvernement refuse la sortie, temporaire ou définitive, d'un trésor si les deux conditions suivantes sont cumulativement remplies :
  1° la sortie du trésor hors du territoire de la Région risque de causer un préjudice grave au patrimoine culturel de la Région;
  2° les conditions que le Gouvernement peut imposer en vertu du § 3 du présent article ne sont pas de nature à permettre d'éliminer le risque de préjudice visé au 1°.
  § 5. Sans préjudice de l'application des §§ 1er à 4, la demande d'exportation d'un trésor est en outre traitée conformément aux procédures prévues par le règlement (CE) n° 116/2009.

  Sous-section 2. - Des autres biens culturels

  Art. 22. § 1er. Toute demande d'exportation d'un bien culturel, autre que les trésors, est soumise à l'autorisation du Gouvernement conformément aux procédures prévues par le règlement (CE) n° 116/2009.
  § 2. Le Gouvernement fixe la forme et le contenu de la demande d'exportation, conformément au règlement (CE) n° 116/2009 (y compris son éventuellement délégation).
  § 3. L'autorisation d'exportation est octroyée par le Gouvernement dans les trente jours après la réception d'une demande complète et recevable. Ce délai peut être prolongé une seule fois de trente jours supplémentaires, lorsque le Gouvernement estime qu'une étude plus approfondie de la demande est requise.
  § 4. Le Gouvernement peut suspendre la procédure d'exportation pendant maximum un mois après l'écoulement du délai prévu au § 3, s'il estime que le bien culturel dont il s'agit, répond aux critères de classement énoncés à l'article 11, § 1er.
  § 5. La décision du Gouvernement d'exercer son droit de préemption conformément à l'article 23 ou d'entamer une procédure de classement pendant le délai de suspension visé au § 4, vaut refus de la demande d'exportation.
  § 6. Si le Gouvernement n'a pas notifié son intention d'exercer son droit de préemption ni entamé une procédure de classement à l'issue du délai de suspension, l'autorisation d'exportation est octroyée de plein droit.

  Sous-section 3. - Droit de préemption

  Art. 23. § 1er. En cas de vente d'un bien classé à titre provisoire ou définitif, le Gouvernement peut exercer un droit de préemption sur ce bien. En cas de vente publique, ce droit s'exerce au prix de la dernière offre.
  § 2. Le propriétaire d'un bien visé au § 1er, ne peut vendre son bien qu'après avoir mis le Gouvernement en mesure d'exercer son droit de préemption. A cet effet, le vendeur ou son mandataire notifie au Gouvernement, soit les conditions de l'adjudication en cas de vente publique, soit le contenu de l'acte établi sous la condition suspensive de non-exercice du droit de préemption en cas de vente de gré à gré. Cette notification vaut offre de vente, à laquelle le Gouvernement doit répondre, en marquant son intérêt pour le bien, dans un délai d'un mois, à peine de ne plus pouvoir exercer son droit de préemption.
  Si le Gouvernement a marqué son intérêt dans le délai précité et décide d'accepter l'offre, il notifie son acceptation au vendeur ou à son mandataire dans les soixante jours de la notification visée à l'alinéa 1er. La vente est parfaite entre parties dès que l'acceptation du Gouvernement est arrivée à la connaissance du vendeur.
  Si l'offre n'est pas acceptée dans le susdit délai, aucune vente ne peut être consentie par le propriétaire à un tiers à un prix inférieur ou à des conditions plus favorables, sans l'accord du Gouvernement.
  Lorsqu'un bien proposé au Gouvernement en vue d'un éventuel exercice du droit de préemption, n'est pas vendu par son propriétaire à l'issue d'une période d'un an à compter de la notification visée à l'alinéa 1er, le droit de préemption et la procédure prévue par le présent article trouvent à nouveau à s'appliquer en cas de vente ultérieure.
  § 3. En cas de vente faite en méconnaissance du droit de préemption, le Gouvernement peut exiger d'être subrogé à l'acquéreur.
  En cas de subrogation, le Gouvernement rembourse à l'acquéreur le prix d'achat payé par lui, sans être tenu à son égard à d'autres obligations ou indemnités.
  Le présent paragraphe ne porte pas préjudice à l'application des dispositions du chapitre IV.
  § 4. Le droit de préemption du Gouvernement peut également s'exercer au nom et pour compte d'une autre autorité administrative dépendant de ou soumise au contrôle de la Région.
  § 5. Le présent article ne s'applique pas aux biens du domaine public ou privé fédéral.

  CHAPITRE 3. - Patrimoine culturel immatériel

  Section 1re. - Définitions

  Art. 24. Pour l'application du présent chapitre, on entend par :
  1° patrimoine culturel immatériel de la Région : les pratiques, représentations, expressions, connaissances et savoir-faire - ainsi que les instruments, objets, artefacts et espaces culturels qui leur sont associés - ayant lieu sur le territoire de la Région et que les communautés patrimoniales, les groupes et, le cas échéant, les individus reconnaissent comme faisant partie du patrimoine culturel de la Région;
  2° communauté patrimoniale : l'ensemble des personnes qui attachent de la valeur à des aspects spécifiques du patrimoine culturel immatériel de la Région qu'elles souhaitent maintenir et transmettre aux générations futures;
  3° listes du patrimoine culturel immatériel de l'humanité : listes des éléments du patrimoine immatériel établies par l'UNESCO en vertu de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine immatériel de 2003. Il s'agit de : la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité; la liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente, ainsi que les programmes, projets et activités de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel;
  4° liste représentative du patrimoine culturel immatériel de la Région : liste des éléments représentatifs du patrimoine culturel immatériel de la Région;
  5° sauvegarde : les mesures visant à assurer la viabilité du patrimoine culturel immatériel, y compris l'identification, la documentation, la recherche, la préservation, la protection, la promotion, la mise en valeur, la transmission, essentiellement par l'éducation formelle et non formelle, ainsi que la revitalisation des différents aspects de ce patrimoine;
  6° associations consultatives : les associations ou autres entités sans but lucratif qui possèdent des compétences avérées dans le domaine du patrimoine culturel immatériel de la Région.

  Section 2. - Objet et champ d'application

  Art. 25. § 1er. Le présent chapitre s'applique au patrimoine culturel immatériel de la Région.
  § 2. Le patrimoine culturel immatériel se manifeste notamment dans les domaines suivants :
  1° les traditions et expressions orales, y compris la langue comme vecteur du patrimoine culturel immatériel et la littérature;
  2° les arts du spectacle, comme la musique, la danse et les jeux;
  3° les pratiques sociales, rituels et événements festifs;
  4° les connaissances et pratiques concernant la nature et l'univers;
  5° les savoir-faire traditionnels de l'artisanat, de l'architecture et d'autres arts;
  6° les formes traditionnelles de communication et d'information.

  Section 3. - Recensement du patrimoine culturel immatériel : inventaire et liste représentative du patrimoine culturel immatériel de la Région

  Art. 26. § 1er. Pour assurer le recensement et l'identification du patrimoine culturel immatériel de la Région, l'Administration établit et tient à jour un inventaire descriptif du patrimoine culturel immatériel en collaboration étroite avec les communautés patrimoniales.
  L'inventaire a un intérêt documentaire, de connaissance et de sensibilisation.
  § 2. Les éléments situés sur le territoire de la Région, inscrits sur une des listes du patrimoine culturel immatériel de l'humanité (UNESCO) préalablement à l'adoption de la présente ordonnance, sont considérés comme éligibles d'office à l'inventaire.

  Art. 27. § 1er. Sur proposition d'une communauté patrimoniale et après avis de la Commission, le Gouvernement peut reconnaître des éléments représentatifs du patrimoine culturel immatériel et les inscrire sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de la Région.
  Pour être inscrit sur la liste visée à l'alinéa 1er, l'élément doit répondre à l'ensemble des critères suivants :
  1° l'élément est repris à l'inventaire du patrimoine culturel immatériel visé à l'article 26 de la présente ordonnance;
  2° l'inscription de l'élément sur la liste a été proposée au terme de la participation la plus large possible de la communauté, du groupe ou, le cas échéant, des individus concernés et avec leur consentement libre, préalable et éclairé;
  3° l'inscription de l'élément sur la liste contribuera à assurer la visibilité, la prise de conscience de l'importance du patrimoine culturel immatériel bruxellois et à favoriser le dialogue, reflétant ainsi la diversité culturelle et témoignant de la créativité humaine;
  4° la candidature contient des propositions de mesures de sauvegarde qui pourront permettre de protéger et de promouvoir l'élément;
  5° la candidature tient compte du chapitre VI des directives opérationnelles pour la mise en oeuvre de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel (UNESCO 2003) et des principes éthiques qui y sont annexés.
  § 2. Le Gouvernement arrête la procédure de reconnaissance à suivre.
  § 3. Pour chaque élément inscrit sur la liste, le Gouvernement peut identifier les mesures de sauvegarde au sens de l'article 24, 5°. Ces mesures de sauvegarde sont déterminées en accord avec les communautés patrimoniales.

  Section 4. - La sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de la Région

  Art. 28. Dans le respect des pratiques coutumières, de la liberté des individus et tenant compte des objectifs poursuivis par la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, le Gouvernement fixe par voie de dispositions générales les règles de suivi de l'état de sauvegarde des éléments du patrimoine culturel immatériel inscrits sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de la Région. Ces règles de suivi peuvent notamment comporter l'établissement de rapports périodiques sur l'état de sauvegarde et la mise en place de comités de suivi.

  Art. 29. En vue d'assurer la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de la Région et de garantir l'accès à ce patrimoine tout en respectant les pratiques coutumières qui régissent l'accès à des aspects spécifiques de ce patrimoine, le Gouvernement peut :
  1° soutenir la réalisation d'études scientifiques, techniques et artistiques;
  2° établir et soutenir des institutions de documentation sur le patrimoine culturel immatériel et en faciliter l'accès;
  3° reconnaître des lieux dont l'existence est nécessaire à l'expression du patrimoine culturel immatériel de la Région.

  Art. 30. Le Gouvernement peut instaurer, encourager ou financer des campagnes d'information et de formation en vue :
  1° d'assurer la reconnaissance, la compréhension, le respect et la mise en valeur du patrimoine culturel immatériel de la Région;
  2° d'informer le public des menaces qui pèsent sur ce patrimoine;
  3° de promouvoir des espaces naturels et des lieux de mémoire dont l'existence est nécessaire à l'expression du patrimoine culturel immatériel de la Région.

  Art. 31. Le Gouvernement peut allouer des subventions pour assurer la sauvegarde d'un élément inscrit sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de la Région.
  Les subventions peuvent porter aussi sur l'équipement indispensable à la sauvegarde.
  Le Gouvernement fixe les conditions d'octroi des subventions ainsi que la procédure.
  Les subventions sont accordées aux communautés patrimoniales qui ont proposé l'inscription de l'élément sur la liste représentative.
  Dans la définition des conditions d'octroi, le Gouvernement tient compte notamment des éléments suivants : le consentement et la participation des communautés patrimoniales concernées; le respect des traditions et pratiques coutumières ainsi que de l'authenticité; le respect des considérations éthiques, telles que le développement durable, le respect des genres, l'implication des jeunes générations, le développement économique et social inclusif.

  Section 5. - Accréditation des associations consultatives

  Art. 32. Le Gouvernement peut accréditer des associations ou autres entités sans but lucratif possédant des compétences avérées dans le domaine du patrimoine culturel immatériel.
  Ces associations exercent des fonctions, notamment, de recherche, d'initiative, d'éducation et de sensibilisation, ainsi que des fonctions consultatives auprès de la Commission.
  Le Gouvernement arrête les critères et modalités de l'accréditation.
  Les critères d'accréditation à fixer par le Gouvernement en application de l'alinéa 3 portent notamment sur les éléments suivants : les compétences, les qualifications et l'expérience avérée de l'association en matière de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel; le respect des objectifs de protection et de conservation du patrimoine culturel immatériel; la coopération de l'association avec les communautés patrimoniales; la possession des capacités opérationnelles requises.

  Section 6. - La liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité

  Art. 33. A la demande d'une communauté patrimoniale et après avis de la Commission, le Gouvernement peut proposer à l'UNESCO la candidature d'un élément du patrimoine immatériel de la Région de Bruxelles-Capitale particulièrement exceptionnel, en vue de l'inscription de cet élément sur une des listes du patrimoine culturel immatériel de l'humanité.

  CHAPITRE 4. - Infractions et sanctions

  Section 1re. - Actes constitutifs d'infraction

  Art. 34. Constitue une infraction le fait :
  1° de ne pas conserver un trésor en bon état ou de ne pas respecter les mesures particulières de conservation prescrites en vertu des articles 14, § 2, et 17, § 1er;
  2° de restaurer, transformer ou déplacer un trésor au sein de la Région en violation de l'article 18, § 1er;
  3° d'omettre de procéder aux notifications obligatoires prescrites par l'article 13, § 2, alinéa 3, et § 3, alinéa 1er;
  4° de sortir un trésor hors du territoire de la Région sans autorisation préalable en violation de l'article 21 ou de l'article 22, ou sans respecter les conditions prescrites en violation de l'article 21, § 3;
  5° de poursuivre des travaux ou actes en violation de l'ordre d'interrompre ou de la décision de confirmation visés à l'article 37;
  6° de faire obstacle au droit de visite visé à l'article 35 ou de s'opposer aux mesures et/ou de briser les scellés visés à l'article 37;
  7° de méconnaitre le droit de préemption en violation de l'article 23;
  8° de procéder intentionnellement à la destruction ou à la détérioration illégale d'un bien culturel quelle que soit la propriété de ce bien;
  9° de procéder au prélèvement illégal de tout ou partie d'éléments d'un bien culturel en vue d'emporter ces éléments, de les exporter ou de les mettre sur le marché.

  Section 2. - Constatation des infractions

  Art. 35. Indépendamment des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires constatateurs visés à l'article 6 ont qualité pour rechercher et constater par procès-verbal les infractions déterminées à l'article 34.
  Lesdits fonctionnaires ont accès à tous lieux pour faire toutes recherches et constatations utiles. Ils peuvent se faire communiquer tous les renseignements en rapport avec ces recherches et constatations et interroger toute personne sur tout fait dont la connaissance est utile à l'exercice de leur mission et en rapport avec ces recherches et constatations.
  Lorsque les opérations revêtent le caractère de visites domiciliaires, les fonctionnaires ne peuvent y procéder que s'il y a des indices d'infraction et que la personne présente sur place y a consenti ou à condition d'y être autorisés par le juge de police.

  Art. 36. § 1er. Sans préjudice de l'action visée à l'article 48, les infractions énumérées à l'article 34 font l'objet soit de poursuites pénales conformément à la section 4, soit d'une amende administrative conformément à la section 5.
  Tout procès-verbal constatant une infraction est transmis par envoi recommandé ou tout autre moyen offrant une garantie équivalente, dans les dix jours du constat de l'infraction au procureur du Roi ainsi qu'au fonctionnaire sanctionnateur visé à l'article 6.
  § 2. Le procureur du Roi notifie au fonctionnaire sanctionnateur, dans les quarante-cinq jours de la date d'envoi du procès-verbal, sa décision de poursuivre ou de ne pas poursuivre l'auteur présumé de l'infraction.
  § 3. La décision du procureur du Roi de poursuivre le contrevenant exclut l'application d'une amende administrative.
  La décision du procureur du Roi de ne pas poursuivre le contrevenant ou l'absence de décision dans le délai imparti en vertu du § 2, éventuellement suspendu en vertu du § 4, permet l'application d'une amende administrative.
  § 4. Le délai visé au § 2 est suspendu si le procureur du Roi notifie dans ce délai au fonctionnaire sanctionnateur sa décision d'ordonner un complément d'enquête pour lui permettre d'apprécier en toute connaissance de cause s'il y a lieu de poursuivre le contrevenant ou de lui proposer de mettre fin à l'action publique en application des articles 216bis et 216ter du Code d'instruction criminelle. Le solde du délai visé au § 2 reprend cours à dater du lendemain de la clôture du complément d'enquête, la date d'échéance du délai est reportée d'une période égale à celle durant laquelle le délai a été suspendu.
  La durée de la suspension est limitée à une durée de six mois maximum.

  Section 3. - Mesures préventives de coercition

  Art. 37. Les officiers et les fonctionnaires visés à l'article 35, alinéa 1er, peuvent ordonner verbalement et sur place l'interruption immédiate de l'accomplissement d'actes lorsqu'ils constatent que ceux-ci constituent une infraction en application de l'article 34.
  L'ordre d'interrompre les actes doit, à peine de péremption, être confirmé par le fonctionnaire délégué.
  Le procès-verbal de constat visé à l'article 35, alinéa 1er, et la décision de confirmation sont notifiés dans les dix jours du constat par envoi recommandé ou tout autre moyen offrant une garantie équivalente, au propriétaire, possesseur ou détenteur du bien.
  Une copie de ces documents est transmise simultanément au fonctionnaire délégué et au fonctionnaire sanctionnateur.
  L'intéressé peut, par la voie du référé, demander la suppression de la mesure. La demande est portée devant le président du tribunal de première instance dans le ressort duquel les actes ont été accomplis.
  Le livre II, titre VI, du Code judiciaire est applicable à l'introduction et à l'instruction de la demande.
  Les officiers et les fonctionnaires précités sont habilités à prendre toutes mesures, en ce compris la mise sous scellés et la saisie ou la confiscation du trésor ainsi que des outils de travail et des véhicules, pour assurer l'application de l'ordre d'interrompre ou de la décision de confirmation.

  Section 4. - Poursuites pénales

  Art. 38. § 1er. Sont punis d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 100 à 500 euros ou d'une de ces peines seulement, ceux qui ont commis une des infractions visées à l'article 34, 1° à 4° et 6° à 9°.
  § 2. Sont punis d'un emprisonnement de quatre mois à cinq ans et d'une amende de 300 à 100.000 euros ou d'une ce ces peines seulement, ceux qui ont commis l'infraction visée à l'article 34, 5°.
  § 3. Les peines visées aux § 1er et § 2 sont doublées :
  1° si l'infraction est commise par une personne qui est active, de par sa profession à titre d'indépendant s'il s'agit d'une personne physique ou de par son activité économique s'il s'agit d'une personne morale, dans le commerce des biens culturels, en ce compris celui qui agit en qualité d'intermédiaire;
  2° si l'auteur de l'infraction a adopté une attitude volontairement frauduleuse, notamment par la remise de renseignements ou de déclarations fausses ou incomplètes.

  Art. 39. § 1er. Outre la peine prévue à l'article 38, le tribunal ordonne, à la demande du fonctionnaire délégué, une ou plusieurs mesures supplémentaires, à savoir :
  1° de prendre les mesures de conservation et d'entretien requises pour éviter que le trésor continue à se dégrader;
  2° de restaurer le trésor, selon les instructions du fonctionnaire délégué et sous son contrôle;
  3° le retour du trésor en cas de déplacement.
  § 2. Le jugement peut prévoir en outre le versement d'un cautionnement à la caisse des dépôts et consignations. Cette caution est fixée sur la base des frais estimés, relatifs au maintien en état, à l'entretien et à la restauration du trésor.
  Le cautionnement sera remboursé au condamné après exécution des mesures ordonnées par le jugement. A défaut de paiement, le trésor servira de caution.
  § 3. En cas d'infraction à l'article 23, outre la peine, le tribunal ordonne, à la demande du titulaire du droit de préemption, la subrogation de ce dernier dans les droits de l'acquéreur, conformément à l'article 23, § 3.

  Art. 40. § 1er. Le jugement ordonne que lorsque les mesures ordonnées par le juge ne sont pas exécutées dans le délai prescrit, le fonctionnaire délégué, et éventuellement la partie civile, peuvent pourvoir d'office à son exécution aux frais du condamné.
  § 2. Tous les frais sont déduits, à charge du condamné, du cautionnement mentionné à l'article 39 § 2. Sans préjudice de l'indemnisation et de l'astreinte, le solde du cautionnement reste intégralement acquis à la Région.
  § 3. Lorsque le trésor est considéré comme caution conformément à l'art. 39 § 2, il devient définitivement la propriété de la Région après cinq ans à dater du jugement mentionné au § 1er à moins que le condamné ne remplisse, avant l'expiration de cette période, l'obligation imposée par le juge de payer le cautionnement.

  Art. 41. Les droits de la partie civile sont limités pour la réparation directe à celle choisie par l'autorité compétente conformément à l'article 39, sans préjudice du droit à l'indemnisation à charge du condamné.

  Section 5. - Des amendes administratives

  Art. 42. § 1er. Est passible d'une amende administrative de 250 à 100.000 euros en fonction du nombre et de la gravité des infractions constatées, toute personne ayant commis une des infractions visées à l'article 34 et qui ne fait pas l'objet d'une poursuite pénale.
  § 2. Si une nouvelle infraction est constatée à charge de la même personne dans les cinq ans à compter de la date du premier constat, les montants prévus au paragraphe précédent sont doublés.

  Art. 43. L'amende administrative est infligée par le fonctionnaire sanctionnateur visé à l'article 6.

  Art. 44. § 1er. Après réception de la notification de la décision du procureur du Roi visée à l'article 36, § 2, ou à l'expiration du délai qui y est visé, le fonctionnaire sanctionnateur peut entamer la procédure d'amende administrative.
  § 2. Avant de prendre une décision, le fonctionnaire sanctionnateur avise le contrevenant, par envoi recommandé ou tout autre moyen offrant une garantie équivalente, de l'intentement de la procédure à son encontre en l'invitant à faire valoir ses moyens de défense en réponse à un argumentaire énumérant les infractions justifiant l'intentement de la procédure ainsi que la sanction encourue. Ces moyens de défense doivent être présentés par un écrit adressé par envoi recommandé ou tout autre moyen offrant une garantie équivalente dans les trente jours à compter de la réception de l'invitation qui lui en est faite, celle-ci mentionnant que l'intéressé a, à cette occasion, le droit de solliciter la présentation orale de sa défense. Dans ce cas, le contrevenant est convoqué pour audition par le fonctionnaire sanctionnateur.
  § 3. Lorsqu'il adresse au contrevenant le courrier visé au § 2, le fonctionnaire sanctionnateur en adresse simultanément une copie au fonctionnaire délégué.

  Art. 45. § 1er. Le fonctionnaire sanctionnateur peut, selon les circonstances :
  1° infliger une amende administrative du chef de l'infraction;
  2° suspendre le prononcé de sa décision jusqu'au terme d'un délai qu'il fixe, ce délai devant être mis à profit par le contrevenant pour mettre fin à l'infraction;
  3° infliger une amende administrative en distinguant la partie du montant de cette amende qui doit être payée conformément à l'article 46 et la partie de l'amende qui ne devra être payée qu'à défaut pour le contrevenant d'avoir mis fin totalement à l'infraction à l'expiration du délai fixé conformément au 2° ;
  4° décider qu'en raison de la force majeure dûment invoquée et motivée par le contrevenant, il n'y a pas lieu d'infliger une amende administrative;
  5° décider, s'il a été mis fin à l'infraction durant la procédure, d'infliger une amende administrative fixée à un montant tenant compte de cette cessation d'infraction.
  § 2. Dans tous les cas, le fonctionnaire sanctionnateur peut prendre en compte des circonstances atténuantes pouvant l'amener à réduire le montant de l'amende administrative, le cas échéant en-dessous des minima fixés par l'article 42.
  § 3. Dans tous les cas, le fonctionnaire sanctionnateur peut accorder un sursis partiel ou total du paiement de l'amende administrative.

  Art. 46. § 1er. La décision d'infliger une amende administrative fixe le montant de celle-ci et invite le contrevenant à acquitter l'amende dans un délai de soixante jours à dater de la notification par versement au compte de la Région, mentionné dans le formulaire qui y est joint.
  § 2. La décision prise en application de l'article 45 est notifiée dans les dix jours de la décision, par envoi recommandé ou tout autre moyen offrant une garantie équivalente.
  § 3. Le produit des amendes administratives est versé dans le Fonds du patrimoine de la Région.

  Art. 47. Un recours en réformation est ouvert auprès du fonctionnaire désigné à cette fin par le Gouvernement à toute personne condamnée au paiement d'une amende administrative. Ce recours, de même que le délai pour le former, est suspensif.
  Le recours est introduit par envoi recommandé ou tout autre moyen offrant une garantie équivalente adressé au fonctionnaire visé à l'alinéa 1er dans les trente jours qui suivent la notification de la décision infligeant une amende administrative. Dans son recours, le requérant peut demander à être entendu.
  La décision est notifiée au requérant. Simultanément, il en est notifié une copie au fonctionnaire sanctionnateur et au fonctionnaire délégué.

  Section 6. - Actions d'initiative du fonctionnaire délégué

  Art. 48. Le fonctionnaire délégué peut poursuivre, devant le tribunal civil, la remise en état du trésor dans son état antérieur, les travaux nécessaires pour lui rendre, dans la mesure du possible, son aspect antérieur ou son retour.
  Les dispositions des articles 39 et 40 sont également applicables en cas d'action introduite devant le tribunal civil.
  Les droits du tiers lésé agissant soit concurremment avec les autorités publiques, soit séparément d'elles sont limités pour la réparation directe à celle choisie par l'autorité compétente, sans préjudice du droit à l'indemnisation à charge du condamné.

  Art. 49. § 1er. Le propriétaire est tenu de remettre le trésor dans son état antérieur sur simple réquisition du fonctionnaire délégué dans le délai imparti par lui. Avant de notifier pareille réquisition, le fonctionnaire délégué notifie son intention à la personne concernée en l'invitant à faire connaître ses observations dans le mois par envoi recommandé ou tout autre moyen offrant une garantie équivalente.
  § 2. Lorsque la remise dans son état antérieur n'est pas réalisée dans le délai fixé en application du § 1er ou le cas échéant, de l'article 44, le fonctionnaire délégué peut pourvoir d'office à la remise en état, et ce à charge du défaillant.
  Le contrevenant est tenu au remboursement de tous les frais d'exécution. Le remboursement des sommes dont le contrevenant est redevable à l'Administration est poursuivi à l'initiative de l'Administration, par envoi recommandé ou tout autre moyen offrant une garantie équivalente.
  Si le débiteur demeure en défaut de payer les frais, un fonctionnaire désigné par le Gouvernement peut décerner une contrainte. La contrainte décernée est visée et rendue exécutoire par le fonctionnaire susmentionné.

  Section 7. - Secret

  Art. 50. Toute personne qui, en quelque qualité que ce soit, prête son concours à l'exécution et à l'application de la présente ordonnance, est tenue au secret le plus strict relativement aux données dont elle prend connaissance lors de l'exercice de sa mission.
  Elle est tenue de garder le secret le plus strict des données qu'elle constate ou qui lui sont confiées en vertu de la présente ordonnance, dans quelque forme que ce soit.
  En cas d'infraction, l'article 458 du Code pénal lui est applicable.

  CHAPITRE 5. - Dispositions finales et transitoires

  Art. 51. Les articles 17 à 20 de loi du 7 août 1931 sur la conservation des monuments et des sites et la loi du 16 mai 1960 relative au patrimoine culturel mobilier de la Nation sont abrogés pour la Région de Bruxelles-Capitale en ce qui concerne les biens visés par la présente ordonnance.

  Art. 52. La présente ordonnance entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Signatures Texte Table des matières Début
   Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.
Bruxelles, le 25 avril 2019.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial, de la Politique de la ville, des Monuments et Sites, des Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Recherche scientifique et de la Propreté publique,
R. VERVOORT
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, des Relations extérieures et de la Coopération au Développement,
G. VANHENGEL
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente,
D. GOSUIN
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Mobilité et des Travaux publics,
P. SMET
La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée du Logement, de la Qualité de Vie, de l'Environnement et de l'Energie,
C. FREMAULT

Préambule Texte Table des matières Début
   Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Travaux parlementaires Texte Table des matières Début
    Session ordinaire 2018-2019. Documents du Parlement. - Projet d'ordonnance, A-813/1. - Rapport, A-813/2 Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du vendredi 5 avril 2019.

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